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21/09/2005 | FRANCE | N°03-46795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-46795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Edy en qualité de carreleur le 1er juillet 1973, a été déclaré par le médecin du Travail, à la suite d'une accident du travail "inapte au poste de carreleur ou de solier ainsi qu'à tout travail dans le bâtiment nécessitant une manutention lourde ou une sollicitation de la colonne vertébrale, apte à un travail de bureau, de vendeur né

cessitant une formation pour reconversion professionnelle" ; qu'après avoir refusé le po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Edy en qualité de carreleur le 1er juillet 1973, a été déclaré par le médecin du Travail, à la suite d'une accident du travail "inapte au poste de carreleur ou de solier ainsi qu'à tout travail dans le bâtiment nécessitant une manutention lourde ou une sollicitation de la colonne vertébrale, apte à un travail de bureau, de vendeur nécessitant une formation pour reconversion professionnelle" ; qu'après avoir refusé le poste de technico-commercial proposé en accord avec le médecin du Travail au motif qu'il ne pouvait prendre un poste de bureau après avoir été 33 ans manuel, le salarié a été licencié ;

Attendu que pour rejeter ses demandes tendant à obtenir les indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt confirmatif attaqué retient que le refus du poste de reclassement est abusif, que l'employeur n'avait pas d'autre solution que de procéder au licenciement du salarié qui a refusé prématurément la tentative de reclassement conforme à l'avis du médecin du Travail sans même essayer le poste qui lui était proposé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas abusif le refus par un salarié d'un poste de reclassement dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Edy aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Edy, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46795
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 02 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2005, pourvoi n°03-46795


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46795
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