AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et1152 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1983 en qualité de directeur industriel par la société Laboratoires Labaz ; que le contrat de travail a été repris par la société Sanofi Beauté et en dernier lieu par la société Yves Saint-Laurent Beauté aux droits de laquelle vient la société Yves Saint-Laurent Parfums ; qu' un avenant du 20 novembre 1998 comportait une clause dite "golden parachute" ainsi rédigée : "la société vous octroie une garantie irrévocable destinée à couvrir tous les cas (à l'exception de la faute grave ou lourde) où sa situation dans l'entreprise serait remise en cause, directement ou indirectement, du fait de l'employeur, excepté la mise à la retraite à partir de 65 ans. En pareille hypothèse, il bénéficierait, de plein droit, d'une indemnité d'un montant équivalent à deux années de salaire si son départ de l'entreprise intervenait dans les deux ans à compter du transfert du contrôle de la société. Au-delà, cette indemnité serait ramenée à un an de salaire. Cette indemnité serait due en supplément de toutes indemnités à verser en vertu de la loi et des conventions collectives" ;
qu'après avoir été licencié pour faute grave le 13 septembre 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer le paiement de l'indemnité contractuelle de rupture ;
Attendu que pour condamner l'employeur, qui en demandait la réduction par application de l'article 1152 du Code civil, à payer l'intégralité de l'indemnité contractuelle dite "golden parachute" l'arrêt attaqué retient qu'il s'agit d'une clause de garantie d'emploi qui ne vise pas la réparation forfaitaire d'un manquement à une inexécution contractuelle et qui n'a pas la nature d'une clause pénale ;
Attendu, cependant, que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner si l'indemnité contractuelle qui devait être versée au salarié en cas de rupture du fait de l'employeur présentait un caractère manifestement excessif et d'en apprécier le montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.