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21/09/2005 | FRANCE | N°03-44342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 124-1-1, 3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société MAJ Blanchisseries de Pantin selon trois contrats saisonniers à durée déterminée du 27 mai au 27 août, du 31 août au 10 septembre puis du 13 au 18 septembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de travail saisonnie

rs à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu que pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 124-1-1, 3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société MAJ Blanchisseries de Pantin selon trois contrats saisonniers à durée déterminée du 27 mai au 27 août, du 31 août au 10 septembre puis du 13 au 18 septembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de travail saisonniers à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail saisonniers en contrat à durée indéterminée, la cour dappel, après avoir énoncé, que le recours à un contrat saisonnier supposait d'une part une activité saisonnière de l'entreprise et d'autre part un emploi lui-même lié à la saison, a relevé qu'il était manifeste qu'en l'espèce l'activité de blanchisserie et de nettoyage industriel exercée par la société MAJ se poursuivant toute l'année ne constituait pas une activité saisonnière justifiant le recours au contrat saisonnier à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'activité de la société MAJ Blanchisseries de Pantin ne connaissait pas un accroissement significatif chaque année à la même période, à l'occasion de la saison touristique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de requalification de contrats saisonniers à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44342
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), 13 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2005, pourvoi n°03-44342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44342
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