La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2005 | FRANCE | N°03-43646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que la société Gay Frères Dorgay soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le salarié aux motifs que la déclaration de pourvoi n'a pas été signée par l'avocat de M. X..., la signature de cette pièce étant précédée de la mention "Po" (pour ordre), que l'on ignore l'identité et la qualité du signataire et que le mémoire joint au pourvoi n'est pas signé par l'avocat du demandeur ;
Mais attendu, d'une part, que le pourvoi adressé

à la Cour de cassation le 26 mai 2003, auquel était joint le pouvoir spécial don...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que la société Gay Frères Dorgay soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le salarié aux motifs que la déclaration de pourvoi n'a pas été signée par l'avocat de M. X..., la signature de cette pièce étant précédée de la mention "Po" (pour ordre), que l'on ignore l'identité et la qualité du signataire et que le mémoire joint au pourvoi n'est pas signé par l'avocat du demandeur ;
Mais attendu, d'une part, que le pourvoi adressé à la Cour de cassation le 26 mai 2003, auquel était joint le pouvoir spécial donné nominativement à son avocat par M. X..., comportait la signature de ce conseil au bas de la mention "certifié conforme" ; d'autre part, que le même avocat a envoyé à la Cour de cassation le 4 juillet 2003, soit dans le délai légalement imparti pour la production des mémoires en demande, un exemplaire supplémentaire de son mémoire ampliatif comportant sa signature ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que M. X..., engagé le 16 janvier 1995 en qualité de cadre commercial par la société Gay Frères Dorgay et licencié pour faute grave par lettre remise en main propre le 1er février 2000, a signé le 7 janvier 2000 un protocole d'accord transactionnel en vertu duquel il lui était versé une certaine somme au titre d'indemnité forfaitaire ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de la transaction et en paiement de diverses indemnités afférentes à son licenciement qu'il considère comme dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt attaqué énonce que la formalité de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, et qu'en l'espèce le salarié, libéré depuis six jours de son lien de subordination par la lettre de licenciement remise en main propre, avait eu le temps de s'informer de ses droits avant de signer la transaction, de sorte que son consentement n'était pas vicié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que la transaction a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résulte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la validité de la transaction ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la transaction ;
Prononce la nullité de la transaction ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes uniquement pour qu'il soit statué sur les conséquences de la nullité de la transaction ;
Condamne la société Gay Frères Dorgay aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43646
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2005, pourvoi n°03-43646


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43646
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award