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21/09/2005 | FRANCE | N°02-17843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2005, 02-17843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 16 mars 1994, le tribunal de grande instance de Roanne a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et a retenu le principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse ; que par jugement du 7 juin 2000, le même tribunal a notamment fixé le montant de la prestation compensatoire à une certaine somme ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1715 du Code civil ;

Attendu qu'i

l résulte de ce texte que si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 16 mars 1994, le tribunal de grande instance de Roanne a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et a retenu le principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse ; que par jugement du 7 juin 2000, le même tribunal a notamment fixé le montant de la prestation compensatoire à une certaine somme ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1715 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer la somme de 245 000 francs au titre d' indemnité d'occupation jusqu'au 15 octobre 1996, l'arrêt attaqué retient qu'aucun bail n'est versé aux débats ni pour Madame ni pour Monsieur mais seulement des attestations d'agences immobilières ;

Attendu qu'en se fondant sur ce motif, sans rechercher si, comme il le lui était demandé, l'attestation de l'agence immobilière, produite par M. Y..., pouvait justifier le commencement d'exécution du bail, permettant ainsi d'en rapporter la preuve par témoins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 262-1, alinéa 1 et 1442 du Code civil, ensemble l'article 1401 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, dans sa rédaction du 11 juillet 1975, applicable à l'espèce, que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation ; que la composition du patrimoine commun s'apprécie à cette même date ;

Attendu que pour exclure de la liquidation du régime matrimonial les deux véhicules automobiles, l'arrêt retient, pour l'un, qu'une carte grise, avant le prononcé du divorce, porte l'identité de Ghislaine Y..., et, pour l'autre, qu'il avait subi un sinistre le 9 avril 1993 indemnisé directement par Via assurance à Corinne Y... à la demande de M. Y..., que ces documents, aux débats, ne font pas l'objet de plaintes pour faux et qu'il est établi que les véhicules n'étaient pas à la disposition du couple Y... ;

Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si, à la date de l'assignation (20 octobre 1992), les véhicules dépendaient encore de la communauté existant entre M. Y... et Mme Z..., et en se fondant sur la circonstance que ces véhicules n'étaient pas à la disposition du couple Y... pour en déduire qu'ils n'entraient pas dans la masse commune, la cour d'appel a violé les deux premiers textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du troisième ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Y... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire d'un certain montant, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, la cour d'appel a retenu que la situation de sa seconde femme n'était pas décrite ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que M. Y..., dans ses écritures d'appel, précisait que son épouse était sans emploi et sans ressource, la cour d'appel, en dénaturant le sens clair et précis des conclusions de M. Y..., a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer la somme de 245 000 francs au titre d'indemnité d'occupation, exclu de la liquidation du régime matrimonial les deux véhicules automobiles et condamné M. Y... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17843
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 04 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2005, pourvoi n°02-17843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17843
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