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20/09/2005 | FRANCE | N°04-43892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 04-43892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 04-43.892 à Z 04-43.922 ;

Attendu que plusieurs organisations syndicales de la société Penauille polyservices alliance, reprochant à celle-ci d'appliquer au personnel du site EDF Tricastin de Pierrelatte la nouvelle grille de salaires du 25 juin 2002 annexée à la Convention collective nationale des entreprises de propreté, sans y inclure diverses primes, dont la "prime spécifique", ont déposé un préavis de grève pour le 13 janvi

er 2003 ;

qu'un protocole d'accord de fin de conflit signé le 11 avril 2003 a p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 04-43.892 à Z 04-43.922 ;

Attendu que plusieurs organisations syndicales de la société Penauille polyservices alliance, reprochant à celle-ci d'appliquer au personnel du site EDF Tricastin de Pierrelatte la nouvelle grille de salaires du 25 juin 2002 annexée à la Convention collective nationale des entreprises de propreté, sans y inclure diverses primes, dont la "prime spécifique", ont déposé un préavis de grève pour le 13 janvier 2003 ;

qu'un protocole d'accord de fin de conflit signé le 11 avril 2003 a prévu qu'à compter du 1er mars 2003, le personnel serait indemnisé selon sa classification d'emploi actuelle aux montants définis dans la grille des salaires de l'accord du 25 juin 2002, que la prime spécifique serait de 0,36 euros de l'heure travaillée (0,37 pour deux autres salariées) et que ce protocole serait applicable dans le cadre d'une reprise du travail le 11 avril 2003 ; que, se plaignant de ce que la direction incluait encore le montant de cette prime dans la rémunération minimale conventionnelle pour la période antérieure au 1er mars 2003, un certain nombre de salariés du site précité ont, le 14 mai 2003, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rattrapage de salaires de novembre 2002 à février 2003 inclus, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour le salaire non perçu pendant la grève par suite de la carence fautive de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, le jugement attaqué relève que la prime spécifique, n'existant que pour les salariés travaillant sur le site EDF Tricastin, a la nature d'un usage ayant pour raison d'être d'apporter un avantage aux salariés, et que le fait de l'intégrer dans le calcul du minimum conventionnel lors de la mise en application de la nouvelle grille des salaires tend à faire disparaître, sans dénonciation régulière, un avantage que les salariés ont acquis ;

Attendu, cependant, que, sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum conventionnel ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la convention collective applicable ne contient pas de dispositions contraires et que la prime spécifique est attribuée en fonction de la prestation de travail personnel du salarié, ce dont il résulte qu'elle présente le caractère d'un élément de salaire devant être pris en compte pour apprécier si la rémunération du salarié est égale au salaire minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en allouant aux salariés un rappel de salaire sur le minimum conventionnel, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant qu'ils avaient été remplis de leurs droits par le versement, en décembre 2002, d'une prime exceptionnelle incluse à défaut de dispositions contraires dans la détermination du salaire minimum, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montélimar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43892
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montélimar (section commerce), 18 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2005, pourvoi n°04-43892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.43892
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