AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 janvier 2004), Mlle X..., salariée de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la Caisse) a été victime d'un malaise survenu le 19 mars 1999 sur son lieu de travail ; que la Caisse a accepté de prendre en charge, à titre d'accident du travail, les contusions consécutives à la chute et, au titre de l'assurance-maladie, la lipothymie par ailleurs subie par son assurée ; que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de Mlle X... et dit que la lipothymie devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, qu'en cas de différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique, les juges du fond peuvent, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un premier expert avait estimé que l'événement litigieux "ne pouvait être retenu dans le cadre des accidents du travail car il résultait d'une accumulation d'antécédents professionnels, ce qui ne répondait pas à la définition stricte des accidents du travail" et que le second avait conclu "que la lipothymie présentée par Mlle X... le 19 mars 1999 n'était pas en rapport certain et direct avec un accident du travail, la personnalité sous-jacente semblant pathologique et la lipothymie pouvant être due à une variation de pression artérielle orthostatique" ; qu'en écartant l'avis de ces
deux experts et en accueillant le recours de l'assurée, la cour d'appel a tranché seule la question d'ordre médical qui subsistait et ainsi violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que le malaise litigieux était survenu au lieu et au temps de travail et que la présomption d'imputabilité s'appliquait sans contredire l'avis des experts, a estimé que la Caisse ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que ce malaise avait une cause totalement étrangère au travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Dordogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, condamne la CPAM de la Dordogne à payer à Mlle X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.