La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2005 | FRANCE | N°04-30077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2005, 04-30077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1, L. 322-5, R. 322-14 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 71-1 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant les règlements intérieurs des caisses modifié par l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de cure thermale ne comprennent, au titre de l'assurance maladie, que les frais de surveillance médicale et l

es frais de traitement dans les établissements thermaux ; qu'il ressort du dernier d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1, L. 322-5, R. 322-14 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 71-1 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant les règlements intérieurs des caisses modifié par l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de cure thermale ne comprennent, au titre de l'assurance maladie, que les frais de surveillance médicale et les frais de traitement dans les établissements thermaux ; qu'il ressort du dernier de ces textes que les frais de transport exposés à l'occasion de ces cures font l'objet, sous condition de ressources, et après accord préalable de la Caisse, d'un remboursement forfaitaire au titre des prestations supplémentaires ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... s'est vu refuser par la Caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge intégrale des frais de transport en taxi exposés par lui pour se rendre de son domicile à Royat afin d'y suivre une cure thermale ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré et condamner la Caisse à rembourser l'intégralité des frais de transport litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que l'absence de réponse de l'organisme social à la demande d'accord préalable présentée par M. X..., équivalait à un accord tacite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de transport engagés à l'occasion de cures thermales ne figurent pas parmi les frais pris en charge au titre de l'assurance maladie, mais relèvent de la réglementation spécifique prévue à l'article 71-1 de l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Haute-Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30077
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay, 27 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2005, pourvoi n°04-30077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30077
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award