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20/09/2005 | FRANCE | N°04-10548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2005, 04-10548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Domaine de Saint-Joseph, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a déclaré une créance constituée des cotisations sociales des deux associés en capital dudit groupement, MM. Guilhem et Frédéric X... ; que cette créance ayant été rejetée, la CMSA a émis des contraintes à l'encontre des

deux associés ; que les MM. X... et l'exploitation agricole à responsabilité li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Domaine de Saint-Joseph, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a déclaré une créance constituée des cotisations sociales des deux associés en capital dudit groupement, MM. Guilhem et Frédéric X... ; que cette créance ayant été rejetée, la CMSA a émis des contraintes à l'encontre des deux associés ; que les MM. X... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Domaine de Saint-Joseph, venant aux droits du GAEC, ont fait opposition et, alléguant qu'ils avaient été privés par une omission fautive de la CMSA de la possibilité de choisir le mode de calcul des cotisations fondé sur la moyenne triennale d'activité, ont poursuivi l'indemnisation du préjudice invoqué ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. X... et l'EARL font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs oppositions à contraintes alors, selon le moyen :

1 / qu'en application de l'article L. 323-13 du Code rural, les associés en capital d'un GAEC ne peuvent être placés dans une situation moins favorable que celles des autres chefs d'exploitation ; que les associés en capital d'une EARL ou d'une EURL ayant un objet agricole ne sont pas personnellement tenus des cotisations sociales mises à la charge de la seule personne morale ; qu'ainsi, MM. X... , associés en capital du GAEC Domaine de Saint-Joseph, ne pouvaient pas être personnellement tenus du paiement des cotisations sociales dont seul le GAEC devait répondre ; qu'en décidant le contraire, en assimilant les associés du GAEC à des exploitants agricoles individuels, la cour d'appel a placé MM. X... dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation et a violé l'article L. 323-13 du Code rural ;

2 / qu'en application de l'article L. 323-13 du Code rural, les associés en capital d'un GAEC ne peuvent être placés dans une situation moins favorable que celle des autres chefs d'exploitation ; que les exploitants individuels ou les associés en nom collectif peuvent personnellement bénéficier des avantages liés à l'ouverture d'une procédure collective, tels l'arrêt du cours des intérêts, l'arrêt des poursuites individuelles et la remise de pénalités, de majorations de retard et de frais de poursuites afférents aux cotisations sociales ; qu'ainsi, bien que les associés en capital d'un GAEC ne puissent pas faire l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel devait faire comme si MM. X... avaient pu en bénéficier et décider que la CMSA n'était pas fondée à demander aux consorts X... le paiement d'une somme de 15 795,04 euros au titre de pénalités, majorations de retard et frais de poursuite ; qu'en décidant le contraire, en déboutant MM. X... de leurs oppositions à contraintes portant notamment sur cette somme, la cour d'appel les a placés dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation et a violé l'article L. 323-13 du Code rural ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a exactement retenu que les associés en capital d'un GAEC étant considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation, relevaient à titre personnel du régime de protection sociale agricole et étaient redevables à ce titre des cotisations afférentes à ce régime ;

Qu'ayant relevé qu'à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 1999, il avait été décidé qu'ils ne pouvaient bénéficier de la procédure de redressement judiciaire ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient se prévaloir des avantages de celle-ci, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;

Attendu que, pour rejeter la demande en indemnisation des consorts X... , la cour d'appel retient que les intéressés n'établissent pas une faute de la CMSA, génératrice d'un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet organisme est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de ses adhérents et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10548
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 19 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2005, pourvoi n°04-10548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10548
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