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20/09/2005 | FRANCE | N°04-10129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2005, 04-10129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 juin 2003), que la société Miel a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 novembre 1999 et 21 juillet 2000 sans avoir payé les marchandises que lui avait vendues M. X... avec clause de réserve de propriété ; qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la société Miel avait revendu les marchandises à divers commerçants et cédé les fa

ctures sur ces sous-acquéreurs à la société Sofirec aux droits de laquelle est venu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 juin 2003), que la société Miel a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 novembre 1999 et 21 juillet 2000 sans avoir payé les marchandises que lui avait vendues M. X... avec clause de réserve de propriété ; qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la société Miel avait revendu les marchandises à divers commerçants et cédé les factures sur ces sous-acquéreurs à la société Sofirec aux droits de laquelle est venue la société Ge capital finance devenue elle-même la société Ge factofrance, avec laquelle elle était liée par un contrat d'affacturage ; que le 29 septembre 2000, le tribunal a annulé le contrat d'affacturage ; qu'ultérieurement, M. X... a assigné la société Ge factofrance en paiement de la somme de 277 972,86 euros représentant le montant des versements effectués par les sous-acquéreurs et devant être restitués par suite de l'annulation du contrat d'affacturage, que la cour d'appel a rejeté sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que dès lors que la cour d'appel avait constaté elle même que l'arrêt du 8 mars 2001 de la cour d'appel de Nîmes avait reconnu l'existence et la validité de la clause de réserve de propriété, ce dont il résultait que le droit de propriété du vendeur des biens était conservé erga omnes et avec autorité de chose jugée à l'égard de tous, il en résultait légalement que le vendeur de biens, dont la propriété lui était réservée, pouvait agir en paiement contre la société factor, tiers détentrice du prix des marchandises non payées au débiteur, sans que cette action en paiement, distincte dans son fondement et ses conditions d'exercice de l'action en revendication contre le débiteur, soit soumise au délai d'action de l'article L. 621-115 du Code de commerce, si bien que l'arrêt est privé de toute base légale au regard de l'article L. 621-124 du Code de commerce ;

2 / que M. X..., s'il avait mentionné ne pas se prévaloir des dispositions de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 antérieures à la loi du 10 juin 1994, avait expressément fondé son action en paiement contre le tiers détenteur du prix des marchandises non payées par les sous acquéreurs au débiteur sur la réserve de propriété, invoquant nécessairement les dispositions nouvelles de l'article L. 621-124 du Code de commerce, si bien que la cour d'appel, en énonçant que M. X... aurait reconnu lui même qu'il ne fondait pas son action sur l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L. 621-124 du Code de commerce , a dénaturé ses conclusions, violant l'article 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés que la décision de la cour d'appel de Nîmes du 8 mars 2001 irrévocable, si elle a reconnu que l'existence et la validité de la clause de réserve de propriété, a cependant rejeté la demande en revendication formée par M. X..., l'arrêt en déduit exactement que ce dernier ne peut pas réclamer pour son compte les sommes que la société Ge factofrance doit restituer à la société Miel à la suite de la résolution du contrat d'affacturage ; qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette la demande de la société Ge factofrance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-10129
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 12 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2005, pourvoi n°04-10129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10129
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