La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2005 | FRANCE | N°03-47195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 03-47195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'association ARPEI de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'encontre des salariés X..., Christian et Marie-Claude Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...
F..., G...
H..., I...
J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., XW..., XX..., XY..., XZ... et XA... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu un accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inada

ptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'association ARPEI de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'encontre des salariés X..., Christian et Marie-Claude Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...
F..., G...
H..., I...
J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., XW..., XX..., XY..., XZ... et XA... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu un accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ;
que désireuse de s'engager dans un processus de réduction du temps de travail, l'Association régionale des parents d'enfants inadaptés (ARPEI) de Gagny a conclu le 16 décembre 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et de l'accord cadre susvisé ; que l'agrément ministériel et la convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenus qu'à la fin de l'année 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er janvier 2001 l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail et que celui-ci avait procédé dès le mois d'avril 1999 au gel des salaires en application dudit accord cadre, Mme XB... et un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ;
Sur les deux premières branches du premier moyen :
Attendu que l'ARPEI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés un rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résulte expressément tant de l'article 10 de l'accord cadre du 12 mars 1999 applicable aux entreprises anticipant la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000, que de l'article 18 applicable à celles n'anticipant pas la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000, que l'indemnité de réduction de temps de travail instaurée par ces articles "prend effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement" ; qu'il résulte donc clairement de ces stipulations que, l'indemnité de réduction de temps de travail ne peut prendre effet au 1er janvier 2000, du seul fait de l'application de la loi Aubry fixant la durée légale du travail à 35 heures, mais bien lors de la mise en oeuvre d'une réduction du temps de travail effective à 35 heures dans l'entreprise ;
qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de réduction du temps de travail était due de plein droit à compter du 1er janvier 2000 et n'était pas subordonnée à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles 10 et 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ;
2 / que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les signataires de l'accord cadre du 12 mars 1999 ont prévu que le "maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles 11 et 17 (ie "après passage aux 35 heures") a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail" ; qu'une indemnité venant assurer un maintien de salaire n'a de sens qu'en cas de préjudice résultant d'une baisse de salaire ; que la loi Aubry I fixant la durée du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 ne fait que déterminer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires si bien que le salarié qui travaillait auparavant 39 heures payées 39 est désormais payé "35 heures + 4 supplémentaires" ; qu'en revanche, un tel préjudice ne naît qu'en cas de passage au sein de l'entreprise à un horaire effectif de 35 heures, puisque dans ce cas le salarié ne travaillant plus que 35 heures au lieu de 39 ne sera plus payé que 35 heures et subira une baisse de salaire ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de réduction du temps de travail était due du seul fait de l'entrée en vigueur de la loi Aubry au 1er janvier 2000, la cour d'appel a derechef violé les articles 10 et 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ;
Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ;
Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà des 35 heures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour dire abusif le gel des salaires opéré par l'employeur sur l'année 2000 et condamner celui-ci au paiement d'un rappel de salaires, la cour d'appel énonce que l'accord cadre prévoit tant dans son article 11 que dans son article 17 que le blocage des points de salaire est un mode de financement de la réduction du temps de travail qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2000 dans les entreprises employant habituellement plus de 20 salariés ;
Attendu, cependant, que le chapitre III de l'accord cadre, applicable aux entreprises n'ayant pas anticipé la réduction du temps de travail, dispose en son article 17 qu'en contrepartie du maintien de la rémunération, après passage aux 35 heures, il est convenu ce qui suit : suspension à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total, à 2,34 % en année pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence aux revalorisations générales et catégorielles dans la fonction publique en 1999 et au-delà ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté dans sa même décision que si l'association avait tardé à s'acquitter de l'indemnité de réduction du temps de travail du fait du retard apporté à l'obtention de l'agrément ministériel, elle avait été appelée à assurer aux salariés le maintien de leur rémunération à compter du 1er janvier 2000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer aux salariés des sommes au titre du gel des salaires, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes de salaires au titre du gel de points ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47195
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre C), 25 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2005, pourvoi n°03-47195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47195
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award