AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ;
Attendu que l'association ALAP s'est pourvue en cassation contre un jugement (conseil de prud'hommes d'Annecy, 20 mai 2003) rendu sur une demande dont deux des chefs tendant, l'un, à voir définir la composition du temps de travail effectif de Mme X..., l'autre à voir établir un contrat de travail conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, présentaient un caractère indéterminé ; que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
CONSTATE qu'en raison des mentions erronées portées sur la décision attaquée et ses actes de notification, le délai d'appel n'a pas couru et reste ouvert ;
Condamne l'association ALAP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.