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20/09/2005 | FRANCE | N°03-20481

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2005, 03-20481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 8 avril 2003), que la société Transfert et levage ayant été mise en liquidation judiciaire, son dirigeant, M. X..., a été assigné par le liquidateur en paiement des dettes sociales ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté les moyens de nullité de la procédure de première instance soulevés par lui et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer les det

tes sociales à concurrence de 95 200,91 euros, alors, selon le moyen :

1 / que les dirigeant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 8 avril 2003), que la société Transfert et levage ayant été mise en liquidation judiciaire, son dirigeant, M. X..., a été assigné par le liquidateur en paiement des dettes sociales ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté les moyens de nullité de la procédure de première instance soulevés par lui et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer les dettes sociales à concurrence de 95 200,91 euros, alors, selon le moyen :

1 / que les dirigeants sociaux mis en cause dans une procédure de "comblement de l'insuffisance d'actif social", avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport du juge-commissaire, sont convoqués aux fins de leur audition en chambre du conseil, huit jours au moins avant ladite audition, par acte d'huissier de justice ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le dirigeant social assigné en "comblement d'actif" par le liquidateur avait été préalablement convoqué en vue de son audition en chambre du conseil, huit jours au moins avant cette audition, après avoir été averti qu'il pouvait prendre connaissance du rapport du juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / qu'en vue de la mise en uvre des sanctions patrimoniales contre les dirigeants d'une société soumise à une procédure collective, le juge désigné par le tribunal dépose au greffe un rapport, dont les dirigeants mis en cause pourront prendre connaissance avant leur audition en chambre du conseil ; qu'en l'absence de toute indication, autre qu'une simple référence à l'assignation du mandataire-liquidateur, dans le document déposé le 24 janvier 2001 au greffe par le juge-commissaire, ce document ne constituait pas un rapport informant ses destinataires sur les circonstances de la procédure en cours, de sorte qu'en décidant cependant qu'un rapport avait été valablement déposé au greffe par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que M. X... n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, n'avoir pas été destinataire d'une convocation en vue de son audition en chambre du conseil huit jours au moins avant son audition ; qu'ainsi, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, que le rapport du juge désigné en application de l'article L. 624-7 du Code de commerce, auquel renvoie l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, a pour objet de fournir des informations sur la situation patrimoniale du dirigeant ; que la seconde branche du moyen, qui reproche au document déposé par le juge-commissaire de ne pas constituer un rapport informant ses destinataires sur les circonstances de la procédure en cours, est donc inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20481
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre commerciale), 08 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2005, pourvoi n°03-20481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20481
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