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20/09/2005 | FRANCE | N°03-17219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 03-17219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sodexco a assigné en référé, devant la juridiction commerciale, la société Saingo, afin qu'il lui soit ordonné sous astreinte d'avoir à respecter la fermeture dominicale imposée localement aux magasins d'alimentation ou à dominante alimentaire, par un arrêté préfectoral du 10 février 1962 ;

Attendu que la société Saingo fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2003) de lui avoir ordonné sous astreinte de

respecter cet arrêté préfectoral, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sodexco a assigné en référé, devant la juridiction commerciale, la société Saingo, afin qu'il lui soit ordonné sous astreinte d'avoir à respecter la fermeture dominicale imposée localement aux magasins d'alimentation ou à dominante alimentaire, par un arrêté préfectoral du 10 février 1962 ;

Attendu que la société Saingo fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2003) de lui avoir ordonné sous astreinte de respecter cet arrêté préfectoral, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article 3 du décret n° 94-396 du 18 mai 1994 (article R. 221-6-1 du Code du travail), pris en application de l'article L. 221-16 du Code du travail, autorisant les établissements dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail à donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de midi, sont inconciliables avec celles du dit arrêté préfectoral du 10 février 1962 imposant à ces mêmes établissements de fermer le dimanche toute la journée ; que l'article 3 du décret du 18 mai 1994 a donc implicitement abrogé l'arrêté préfectoral du 10 février 1962, texte antérieur et de catégorie inférieure ; qu'en considérant pourtant qu'il convenait d'appliquer l'arrêté préfectoral du 10 février 1962, la cour d'appel a violé les articles L. 221-16 et R. 221-6-1 du Code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, en se bornant à considérer qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 février 1962 et que cet acte administratif parfaitement clair s'imposait en l'état comme une donnée du droit applicable à toutes les personnes exerçant les activités qu'il réglementait, sans rechercher si cet arrêté était toujours applicable, compte tenu de l'entrée en vigueur du décret n° 94-396 du 18 mai 1994 (article R. 221-6-1 du Code du travail) autorisant les établissements dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires à donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de midi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 221-16 et R. 221-6-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la légalité de l'arrêté préfectoral n'avait pas été soulevée devant elle, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saingo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-17219
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), 21 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2005, pourvoi n°03-17219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17219
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