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20/09/2005 | FRANCE | N°02-46353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 02-46353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° A 02-46.353 et T 03-41.635 ;

Sur la déchéance du pourvoi n° A 02-46.353 soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de

trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° A 02-46.353 et T 03-41.635 ;

Sur la déchéance du pourvoi n° A 02-46.353 soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu par déclaration écrite qu'elle a faite le 30 octobre 2002 au greffe de la Cour de cassation, l'Association pour la gestion des oeuvres privées (AGOP) s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 10 octobre 2002 par la cour d'appel de Toulouse ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs elle n'a pas fait parvenir au greffe de ladite Cour, dans le délai de trois mois, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le pourvoi n° T 03-41.635 :

Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'AGOP gère des foyers où sont accueillis des jeunes en difficulté sociale, matérielle ou psychologique et dans lesquels sont assurées des surveillances nocturnes en chambre de veille rémunérées conformément aux dispositions de l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées qui institue un horaire d'équivalence ; que M. X... et plusieurs salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des heures de surveillance nocturne en chambre de veille comme des heures de travail effectif et non selon l'horaire d'équivalence prévu par la convention collective ;

Attendu que l'AGOP fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 2003) d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, en vertu desquelles "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rénumération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses", ne sont contraires à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles font échec aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, que lorsque le procès engagé par un salarié contre son employeur était en cours à la date à laquelle ladite loi est entrée en vigueur, soit le 1er février 2000 ; qu'elles peuvent donc être invoquées pour le réglement des litiges se rapportant, soit à la période antérieure à cette loi dès lors, que le juge a été saisi postérieurement à l'intervention du législateur, soit à la période comprise entre celle-ci et la date d'entrée en vigueur du décrêt du 31 décembre 2001 instaurant un régime d'équivalence dans le secteur d'activité en cause, soit le 3 janvier 2002 ; que, dès lors, ayant constaté que les salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 14 mai 2001 (arrêt avant dire droit, p.3), la cour d'appel devait faire application de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'en s'y refusant, ellle a violé ce texte par refus d'application ;

Mais attendu que le principe du droit des salariés au paiement d'un rappel de salaires a été tranché par la cour d'appel dans son arrêt mixte du 10 octobre 2002 contre lequel l'AGOP a formé un pourvoi en cassation dont elle a été déchue ;

Et attendu que l'arrêt du 9 janvier 2003 ne fait que rappeler ce principe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permette l'admission du pourvoi :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi n° A 02-46.353 ;

REJETTE le pourvoi n T 03-41.635 ;

Condamne l'AGOP aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46353
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre chambre sociale) 2002-10-10, 2003-01-09


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2005, pourvoi n°02-46353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46353
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