AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'engagé par la SA HLM de la Guadeloupe, selon la lettre du 6 octobre 1997 en qualité de directeur technique, M. X... a mis fin aux relations contractuelles ; qu'estimant ne pas avoir pu bénéficier d'une prime contractuelle d'installation, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 avril 2002) de l'avoir condamné à payer au salarié cette prime, alors, selon le moyen, que la lettre d'engagement du 6 octobre 1997 mentionnait ; "pour faciliter votre installation en Guadeloupe, la société prendra à sa charge vos frais de déménagement pour une somme forfaitaire de 45 000,00 francs" ; que les frais se définissant comme des sommes réellement exposées, l'octroi de cette somme impliquait que M. X... ait effectivement exposé des frais de déménagement ; qu'en décidant néanmoins que la société HLM de la Guadeloupe était tenue de verser à M. X... l'indemnité forfaitaire de 45 000,00 francs, même en l'absence de frais exposés par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre d'embauche du 6 octobre 1997, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la lettre d'embauche une somme forfaitaire était allouée au salarié afin de faciliter son installation en Guadeloupe, la cour d'appel qui a fait ressortir que ladite indemnité qui ne correspondait pas à des frais réellement exposés, était due au salarié en dehors de tout justificatif, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HLM de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.