AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 727 du Code de procédure civile ;
Attendu que la déchéance prévue par ce texte ne frappe que les moyens de nullité contre la procédure à l'exclusion des contestations portant sur le fond même du droit ;
Attendu,selon l'arrêt attaqué,que la Société générale a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ;
qu'après l'audience éventuelle, le débiteur saisi a déposé un dire aux fins de voir annuler le commandement aux fins de saisie immobilière, en soutenant que le bien sur lequel portait la mesure d'exécution forcée était insaisissable ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette contestation, l'arrêt énonce que les moyens de nullité soulevés par M. X... ne concernent pas le fond du droit mais bien la forme et le fond de la procédure de saisie immobilière et que ces moyens auraient dû être soulevés dans le délai imposé par l'article 727 du Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation du débiteur portant sur l'insaisissabilité du bien constituait un moyen de fond de sorte qu'elle pouvait être soulevée à tout moment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.