AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, 23 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et 94 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 ;
Attendu que par exception à la règle selon laquelle toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit être intentée, à peine de nullité, par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public, l'action relative au règlement des indemnités de réquisition de biens et de services doit être intentée contre le ministre bénéficiaire de la réquisition, l'autorité désignée par celui-ci ou le préfet qui représente l'Etat dans son département ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. X... et Mme Y..., médecins, qui avaient été réquisitionnés au cours d'un mouvement de grève, ont assigné le préfet du Loiret, "pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor", devant un tribunal d'instance pour obtenir la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à leur payer une indemnité ; que celui-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande en soutenant qu'il n'était pas "compétent" pour représenter l'Etat dans la procédure, seul le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, au bénéfice duquel auraient été prises les mesures de réquisition, étant habilité à le faire ;
Attendu qu'en déclarant recevable la demande formée par M. X... et Mme Y... et en condamnant le préfet, "pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor" à leur payer une certaine somme, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montargis ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.