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15/09/2005 | FRANCE | N°03-20644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2005, 03-20644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 28 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que la décision par laquelle le juge de l'exécution statue sur toutes les demandes dont il est saisi met fin à l'instance et peut être frappée d'un appel immédiat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un ac

te notarié de prêt, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 28 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que la décision par laquelle le juge de l'exécution statue sur toutes les demandes dont il est saisi met fin à l'instance et peut être frappée d'un appel immédiat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., lequel a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner le sursis à l'exécution de l'acte notarié et de la saisie jusqu'à l'issue de deux procédures pendantes devant un tribunal de grande instance ; que le juge de l'exécution ayant accueilli ces demandes, la banque a interjeté appel de son jugement ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement déféré n'ayant pas tranché le principal, a sursis à statuer et qu'il ne pouvait être frappé d'appel sans autorisation du premier président de la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution avait statué sur toutes les demandes dont il était saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20644
Date de la décision : 15/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Appel - Recevabilité - Conditions - Détermination.

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision tranchant tout ou partie du principal - Applications diverses - Décision du juge de l'exécution statuant sur l'ensemble des demandes dont il est saisi mettant fin à l'instance

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Appel - Autorisation du premier président - Domaine d'application - Décision par laquelle le juge de l'exécution met fin à l'instance - Exclusion

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Appel - Autorisation du premier président - Domaine d'application - Décision par laquelle le juge de l'exécution met fin à l'instance - Exclusion

La décision par laquelle le juge de l'exécution statue sur toutes les demandes dont il est saisi met fin à l'instance et peut être frappée d'un appel immédiat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution qui a sursis à l'exécution d'un acte notarié et d'une saisie, seule demande dont il était saisi.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-12-1
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 28
Nouveau Code de procédure civile 380

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2005, pourvoi n°03-20644, Bull. civ. 2005 II N° 217 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 217 p. 193

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : Me Ricard, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20644
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