AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 28 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la décision par laquelle le juge de l'exécution statue sur toutes les demandes dont il est saisi met fin à l'instance et peut être frappée d'un appel immédiat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., lequel a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner le sursis à l'exécution de l'acte notarié et de la saisie jusqu'à l'issue de deux procédures pendantes devant un tribunal de grande instance ; que le juge de l'exécution ayant accueilli ces demandes, la banque a interjeté appel de son jugement ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement déféré n'ayant pas tranché le principal, a sursis à statuer et qu'il ne pouvait être frappé d'appel sans autorisation du premier président de la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution avait statué sur toutes les demandes dont il était saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.