AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 octobre 2003), que la Trésorerie de Paris 16e arrondissement a fait pratiquer au préjudice de M. X... une saisie conservatoire des meubles meublant sa résidence secondaire, sise au Château de Tosny ; que la SCI du Château de Tosny (la SCI), propriétaire de ce château, a demandé la mainlevée de la saisie, en soutenant que le château était loué meublé à M. X... et que les biens saisis lui appartenaient ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Château de Tosny aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civille, rejette la demande de la SCI du Château de Tosny ; la condamne à payer au Trésor public la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.