AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un juge des référes aux fins de voir ordonner l'expulsion de M. Y... d'un immeuble qu'il avait restauré et dans lequel ils avaient vécu en concubinage ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. Y... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande dirigée contre Mme X..., fondée sur l'enrichissement sans cause, et que la situation des ex-concubins susceptible de caractériser une société de fait ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés d'un éventuel droit de créance de M. Y... sur Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.