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15/09/2005 | FRANCE | N°03-18320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2005, 03-18320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un juge des référes aux fins de voir ordonner l'expulsion de M. Y... d'un immeuble qu'il avait restauré et dans lequel ils avaient vécu en concubinage ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. Y... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande dirigée contre Mme X..., fondée sur l

'enrichissement sans cause, et que la situation des ex-concubins susceptible de caractéris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un juge des référes aux fins de voir ordonner l'expulsion de M. Y... d'un immeuble qu'il avait restauré et dans lequel ils avaient vécu en concubinage ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. Y... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande dirigée contre Mme X..., fondée sur l'enrichissement sans cause, et que la situation des ex-concubins susceptible de caractériser une société de fait ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés d'un éventuel droit de créance de M. Y... sur Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18320
Date de la décision : 15/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2005, pourvoi n°03-18320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18320
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