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15/09/2005 | FRANCE | N°03-16857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2005, 03-16857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel a condamné la société Prévoyance sociale vie (la société), qui n'avait pas comparu, à payer à M. et Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité ; que la société, représentée par un mandataire ad hoc, a formé opposition à cet arrêt ;

Attendu que pour déclarer cette opposition irrecevable, l'arrêt ret

ient que la société, qui se trouvait en liquidation amiable, conservait sa personnalité morale pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel a condamné la société Prévoyance sociale vie (la société), qui n'avait pas comparu, à payer à M. et Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité ; que la société, représentée par un mandataire ad hoc, a formé opposition à cet arrêt ;

Attendu que pour déclarer cette opposition irrecevable, l'arrêt retient que la société, qui se trouvait en liquidation amiable, conservait sa personnalité morale pour les besoins de la procédure en cours et qu'elle avait été régulièrement assignée à personne devant la cour d'appel, l'assignation ayant été remise à une hôtesse qui avait déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que les opérations de liquidation s'étaient achevées et que le mandat du liquidateur avait pris fin antérieurement à l'assignation, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... et la société Afi Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Prévoyance sociale vie et de la société Afi Europe ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16857
Date de la décision : 15/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2005, pourvoi n°03-16857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16857
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