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15/09/2005 | FRANCE | N°01-16762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2005, 01-16762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 125, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, et 620 du même Code ;

Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement

à la contestation qu'il tranche ; que le juge peut relever d'office la fin de non-rece...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 125, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, et 620 du même Code ;

Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Centre médico-chirurgical de l'Europe (la société CMCE) a été condamnée en référé à payer une certaine somme à M. X... à titre de provision ; que devant le juge du fond, la société CMCE a demandé la condamnation de M. X... à lui restituer cette somme ; qu'un arrêt du 16 janvier 1998 a accueilli partiellement sa demande ; qu'elle a ensuite assigné M. X... en restitution de la même provision ;

Attendu que cette demande de la société CMCE est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose irrévocablement jugée par l'arrêt du 16 janvier 1998 ; que cette fin de non-recevoir pouvant être relevée d'office dans les procédures en cours, en application de l'article 59 du décret précité, l'arrêt, qui a débouté la société CMCE de sa demande comme non fondée, doit être annulé de ce seul chef ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CMCE de sa demande, comme non fondée, l'arrêt rendu le 12 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la demande de la société CMCE irrecevable ;

Condamne la société CMCE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16762
Date de la décision : 15/09/2005
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Application - Autorité de la chose jugée.

CHOSE JUGEE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Restitution d'une provision - Demande ultérieure sur le même fondement

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Procédure civile - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Autorité de la chose jugée

Doit être déclarée d'office irrecevable, en application de l'article 59 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande d'une société tendant à la restitution d'un provision dont cette société avait été partiellement déboutée par un précédent arrêt irrévocable.


Références :

Décret 2004-836 du 20 août 2004 art. 59
Nouveau Code de procédure civile 125, 480, 620

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2001

Sous l'empire de la législation antérieure à l'article 59 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, en sens contraire : Chambre civile 2, 1995-04-10, Bulletin 1995, II, n° 121 (1), p. 69 (cassation) ; Chambre civile 2, 2003-12-04, Bulletin 2003, II, n° 365, p. 301 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2005, pourvoi n°01-16762, Bull. civ. 2005 II N° 218 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 218 p. 194

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.16762
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