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14/09/2005 | FRANCE | N°04-11486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2005, 04-11486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2003) que la société NPA Industrie qui a fait édifier un ensemble d'immeubles en bordure de la rivière La Siagne était assurée, pour les dommages à l'ouvrage, par la police unique de chantier consentie par la société Assurances générales de France (AGF), et en garantie de sa responsabilité décennale par la société Axa France ; que sont intervenus à cette opération, M. X..., architecte de conception et d

'exécution, la société Jean Lefèbvre Méditerranée et la société SACER Sud-Est, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2003) que la société NPA Industrie qui a fait édifier un ensemble d'immeubles en bordure de la rivière La Siagne était assurée, pour les dommages à l'ouvrage, par la police unique de chantier consentie par la société Assurances générales de France (AGF), et en garantie de sa responsabilité décennale par la société Axa France ; que sont intervenus à cette opération, M. X..., architecte de conception et d'exécution, la société Jean Lefèbvre Méditerranée et la société SACER Sud-Est, entreprises chargées de la réalisation des travaux, tous assurés auprès de la société AGF, au titre de la police unique de chantier ; que la société Tardieu, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. Y... comme liquidateur, assurée auprès des sociétés Axa et Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), est intervenue en qualité de sous-traitant des sociétés Jean Lefèbvre Méditerranée et SACER Sud-Est ; que l'enrochement de la rivière bordant le parc d'activités s'étant effondré, la société AGF a signé avec l'Association syndicale libre du Parc d'activités de La Siagne (l'ASL) un "protocole d'accord" à la suite duquel une indemnité a été versée à la victime ; que l'ASL a ensuite assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation du préjudice non réparé par le "protocole d'accord" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande dirigée contre la société AGF, la société NPA industrie, M. X..., la société Jean Lefèbvre Méditerranée et la société SACER Sud-Est, assurés auprès de la société AGF au titre de la police unique de chantier, alors, selon le moyen :

1 / que, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel du 16 août 1994 décrivait la compagnie AGF comme étant "l'assureur" dommages-ouvrage de l'opération de construction Parc de La Siagne selon contrat n° 250 013 001" ; qu'en décidant cependant que la transaction ne visait pas la seule garantie dommages-ouvrage mais aussi celle couvrant la responsabilité décennale, bien qu'il n'y soit nulle part fait référence dans la convention, la cour d'appel a violé l'article 2049 du Code civil ;

2 / que le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat d'assurance non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer ; que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la transaction du 16 août 1994 signée par la compagnie AGF rendait irrecevables les demandes de l'ASL à l'égard de ses assurés au motif que ces dernières auraient donné qualité à l'assureur de transiger pour eux ; que l'existence d'une clause dans la police unique de chantier relative à ce mandat n'avait pourtant été alléguée par aucune des parties ; qu'en faisant application de cette clause relevée d'office sans mettre les parties à même d'en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société AGF garantissait, aux termes d'un contrat unique, les dommages à l'ouvrage et la responsabilité décennale des constructeurs, et que, lors de la transaction intervenue le 16 août 1994 visant ce contrat, la société AGF, signataire, n'apportait aucune restriction sur la nature de sa garantie, et chaque partie déclarait se désister de ses instances et actions, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déclarer opposable au tiers lésé, par les personnes assurées, la transaction intervenue et déclarer l'ASL irrecevable en sa demande d'indemnisation complémentaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées contre la société Axa France, assureur de la société NPA industrie, alors, selon le moyen :

1 / que constituent des ouvrages, au sens de l'article 1792 du Code civil, tout ouvrage destiné à assurer la solidité des constructions réalisées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les travaux étaient destinés à stabiliser le lit de la rivière et empêcher l'érosion de la rive ; qu'en ne déduisant pas de ses constatations qu'était couvert par l'assurance responsabilité décennale obligatoire souscrite par la société NPA industrie auprès de l'UAP l'enrochement dont la défectuosité avait entraîné l'effondrement des constructions, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2 / que la police d'assurance précisait qu'étaient considérés comme ouvrages de bâtiment inclus dans la garantie les murs de soutènement ne supportant ni un remblai de voies ferrées, ni un soubassement routier, réalisés dans le cadre de l'opération de construction d'immeubles (inclus dans la garantie) et destinés soit à protéger les immeubles, soit à contribuer à la stabilité du sol d'assise des fondations ; qu'en décidant dès lors que les travaux d'enrochement destinés à assurer la stabilité des constructions et de la voie piétonne située en bord de la Siagne, n'étaient pas inclus dans la garantie, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'ils n'étaient pas visés par cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que pour justifier sa demande en indemnisation, l'ASL se référait aux conclusions de l'expert judiciaire qui avait retenu que la réparation du dommage ne pouvait se limiter à la seule reconstruction de l'ouvrage préexistant mais devait inclure un nouvel enrochement destiné à renforcer la rive fragilisée par le dommage ; que la cour d'appel a écarté la demande en se bornant à retenir que l'ASL ne démontrait pas que les travaux réalisés avaient été insuffisants sans répondre à ses conclusions pourtant d'autant plus pertinentes qu'elles se fondaient sur les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a alors violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le contrat d'assurance souscrit par la société NPA industrie auprès de la société Axa France garantissait la responsabilité décennale de l'assuré dans son activité de maîtrise d'oeuvre relative à des travaux de bâtiment codifiés relevant des techniques traditionnelles, et, d'autre part, que l'expert judiciaire avait constaté que l'enrochement litigieux qui consistait en un empilement de blocs sans lien entre eux ne relevait d'aucun texte de référence, ne présentait aucune homogénéité, n'était pas isotrope, et ne pouvait donner lieu à des calculs comme une pièce en maçonnerie ou en béton armé, mais seulement comme un tas de sable ou de gravillon, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la société Axa France ne devait pas sa garantie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association syndicale libre Parc d'activités de La Siagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association syndicale libre Parc d'activités de La Siagne à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD, la somme de 2 000 euros à la société Jean Lefèbvre Méditerranée, la somme de 2 000 euros à la société SACER Sud-Est et la somme de 2 000 euros à la société AGF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11486
Date de la décision : 14/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Définition - Exclusion - Cas.

L'enrochement des berges d'une rivière destiné à stabiliser le lit de celle-ci et à empêcher l'érosion de la rive, consistant en un empilement de blocs sans lien entre eux, ne présentant aucune homogénéité et n'étant pas isotrope, ne constitue pas des travaux de bâtiment relevant de l'assurance responsabilité décennale obligatoire.


Références :

Code civil 1792
Code des assurances L241-1, A243-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2005, pourvoi n°04-11486, Bull. civ. 2005 III N° 165 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 165 p. 153

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Paloque.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Le Prado, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11486
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