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14/09/2005 | FRANCE | N°02-47596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 02-47596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 02-47.596 et n° J 03-40.040 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (SOC. 9 janvier 2001, pourvoi n° 98-44.833 Bull n° 1), que M. X..., a été engagé le 1er avril 1983, selon trois contrats séparés, par les sociétés Médicale de France IARD, Médicale de France vie et Crédit médical de France, avec mission de présenter à la clientèle, pour les deux premières, des opérations d'assurance, pour la t

roisième des solutions de financement ; que les trois sociétés ont mis fin aux relations c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 02-47.596 et n° J 03-40.040 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (SOC. 9 janvier 2001, pourvoi n° 98-44.833 Bull n° 1), que M. X..., a été engagé le 1er avril 1983, selon trois contrats séparés, par les sociétés Médicale de France IARD, Médicale de France vie et Crédit médical de France, avec mission de présenter à la clientèle, pour les deux premières, des opérations d'assurance, pour la troisième des solutions de financement ; que les trois sociétés ont mis fin aux relations contractuelles le 27 juin 1991 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une en remboursement de frais professionnels ;

Sur le moyen unique du pourvoi des employeurs :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Vu les articles 1153 et 1153-1 du Code civil ;

Attendu que pour fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de son prononcé, l'arrêt énonce que la créance du salarié au titre des frais professionnels est une créance à caractère indemnitaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés par ce dernier, et que les intérêts étaient dus à compter du jour de la demande en remboursement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que cette décision a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date de son prononcé, l'arrêt rendu le 8 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la somme allouée en remboursement des frais professionnels portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les employeurs de la notification à eux faite de la demande en justice ;

Condamne les sociétés Médicale de France IARD, France vie et Interfimo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Médicale de France IARD, France vie et Interfimo à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47596
Date de la décision : 14/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (audience solennelle), 08 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2005, pourvoi n°02-47596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47596
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