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14/09/2005 | FRANCE | N°02-47230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 02-47230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Massey-Ferguson, en qualité de délégué commercial régional, M. X... est devenu salarié de la société Landini avec la qualité de directeur des ventes ; qu'à la suite d'une lettre collective qu'il a signée, il a été licencié le 9 septembre 1998 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Sur le

s deux moyens réunis ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Massey-Ferguson, en qualité de délégué commercial régional, M. X... est devenu salarié de la société Landini avec la qualité de directeur des ventes ; qu'à la suite d'une lettre collective qu'il a signée, il a été licencié le 9 septembre 1998 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Sur les deux moyens réunis ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour écarter par motifs adoptés la demande d'heures supplémentaires présentée par le salarié, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence "d'éléments probants acceptés par l'employeur", la demande n'est pas fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le salarié doit fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande, et l'employeur les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, la cour d'appel qui a opposé à la demande du salarié une condition supplémentaire non prévue, a ainsi violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraine par voie de conséquence la cassation sur le deuxième moyen qui vise le rejet de la demande pour repos compensateurs non pris ;

Sur le troisième et le sixième moyens :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en adoptant des motifs inexistants pour motiver le rejet des demandes tendant à obtenir une prime variable ou d'objectif pour 1998, et une indemnité de congés payés sur prime d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande présentée pour la première fois en appel par le salarié tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer une prime de pièces de rechange, la cour d'appel, a indiqué qu'elle adoptait les motifs des premiers juges ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande n'avait pas été présentée en première instance, la cour d'appel, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les dispositions concernant les heures supplémentaires et les repos compensateurs auxquels ces heures ouvrent droit, la prime variable ou d'objectif pour 1998, les congés payés sur prime d'ancienneté, et la prime de pièces de rechange, l'arrêt rendu le 7 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47230
Date de la décision : 14/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 07 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2005, pourvoi n°02-47230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47230
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