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13/09/2005 | FRANCE | N°03-45580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-45580


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en janvier 1995 par le Groupe des assurances européennes, devenu en dernier lieu directeur général, a été licencié pour faute grave le 22 janvier 1999 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2003) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 10 de l'accord relatif aux cadres de direction qu

e seul le salarié peut demander que son cas soit examiné dans le cadre de la procédure des "b...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en janvier 1995 par le Groupe des assurances européennes, devenu en dernier lieu directeur général, a été licencié pour faute grave le 22 janvier 1999 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2003) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 10 de l'accord relatif aux cadres de direction que seul le salarié peut demander que son cas soit examiné dans le cadre de la procédure des "bons offices" qui a uniquement pour objet de rechercher une solution équitable ; que cette procédure, en ce qu'elle n'a pas à être engagée par l'employeur qui conserve son entière faculté de licencier le salarié pour un motif qu'il considère approprié et en ce qu'elle n'impose pas le respect de la solution proposée, ne constitue pas une garantie de fond pour le salarié ; qu'en considérant le contraire pour sanctionner, par la déclaration d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., la méconnaissance de cet article de l'accord par l'employeur, la cour d'appel a violé ledit article ;

2 / qu'en tout état de cause le seul défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement de la faculté pour le salarié de demander que son cas soit examiné dans le cadre de la procédure des "bons offices" que l'employeur n'a pas à mettre en oeuvre et dont il a pu avoir connaissance autrement constitue une simple irrégularité de forme dont l'omission doit être sanctionnée par le versement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice effectivement subi par le salarié ; qu'en sanctionnant le non-respect de cette formalité par la déclaration d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, non expressément prévue par l'article 10 de l'accord relatif aux cadres de direction, et par l'attribution de dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel a violé cet article précité et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que le seul fait, pour l'employeur, de ne pas rappeler au salarié la faculté de mettre en oeuvre la procédure de bons offices prévue par les dispositions conventionnelles applicables prive ce dernier de la garantie de fond instituée par celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45580
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 12 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2005, pourvoi n°03-45580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45580
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