AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 octobre 2003), qu'en sortant de l'école, Gregory X..., âgé de huit ans, a voulu monter dans le "truck" conduit par M. Y... qui s'apprêtait à s'arrêter, s'est agrippé à un camarade qui avait réussi à monter à bord mais a glissé sous le véhicule et a été mortellement blessé ; que ses père et mère ont assigné en réparation de leur préjudice devant le tribunal de première instance de Papeete M. Y..., la commune de Taputapuatea, chargée de l'organisation du ramassage scolaire, le ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports et appelé en la cause l'Administrateur d'Etat ; que la compagnie Gan est intervenue à l'instance pour dénier sa garantie dont se prévalait M. Y... et a appelé en la cause le Fonds de garantie automobile devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) ; que le Tribunal a dit la société Gan tenue à garantir le sinistre et mis hors de cause les autres parties ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de lui avoir jugé opposable la décision ayant condamné M. Y... à payer une certaine somme aux époux X... chacun en réparation de son préjudice, constaté que M. Y... n'était pas assuré et jugé que l'appel en cause par lui de cette commune par acte du 13 mai 2003 postérieur à l'ordonnance de clôture était irrecevable, alors, selon le moyen ;
1 / que le Fonds, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ; que lorsque le Fonds demande sa mise hors de cause sur le fondement du principe de subsidiarité, il est indifférent que le responsable soit ou non dans la cause dés lors que le Fonds ne fait qu'opposer un moyen de défense ; que la cour d'appel a expressément constaté en l'espèce le défaut manifeste de surveillance des enfants à la sortie de la classe, de nature à justifier la mise en cause des responsables du ramassage scolaire, la commune de Taputapuatea, le GIE concessionnaire et/ou le gouvernement, pour le compte du ministère de l'Education ; qu'il résultait de ces constatations, que des responsabilités autres que celle de M. Y... pouvaient être mises en cause en l'espèce, ce qui était de nature à justifier la mise hors de cause du Fonds ; qu'en refusant de prononcer cette mise hors de cause, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du Code des assurances ;
2 / qu'il résulte de l'article 334 du Code de procédure civile de Polynésie Française que l'appel est formé par requête déposée par avocat au greffe, enregistrée et communiquée selon les dispositions relatives à la requête introductive d'instance, seules les parties défaillantes non assignées à parties devant être réassignées aux termes de l'article 335 du même Code ; qu'il en résulte que la requête aux fins d'appel n'a pas à être notifiée par l'appelant par voie d'assignation aux personnes présentes en première instance ; que par ailleurs, en application de l'article 22 du Code de procédure civile, la requête aux fins d'appel est donc seulement communiquée par le greffe avec indication de la date d'audience à chaque défendeur par lettre simple, exactement comme le sont les conclusions ; que comparante en première instance, la commune de Taputapuatea pouvait valablement être mise en cause par le Fonds en appel par voie de requête simplement notifiée par le greffe et donc également par voie de conclusions, les deux actes étant parfaitement équivalents ; qu'après avoir constaté que le Fonds avait bien conclu contre la commune en cause d'appel, la cour d'appel ne pouvait juger que la commune de Taputapuatea n'était pas dans la cause, sans violer les articles 332,334 et 335 du Code de procédure civile de Polynésie Française, ensemble les articles 17 à 31 du même Code par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le Fonds avait conclu contre la commune sans s'assurer qu'elle était bien constituée devant elle, qu'il avait attendu plusieurs semaines après le prononcé de l'ordonnance de clôture pour faire assigner la commune et qu'il n'avait jamais sollicité le rabat de cette ordonnance pour cause grave, en a justement déduit, sans violer les textes visés par la seconde branche, qu'elle n'était pas saisie des demandes formées contre la commune ;
Et attendu, sur la première branche, que la possibilité d'une action n'équivaut pas à la prise en charge des indemnités revenant à la victime à un autre titre ;
Qu'ayant constaté que M. Y..., conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué, était tenu de prendre en charge les conséquences de l'accident et qu'il n'était pas assuré, la cour d'appel en a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant et inopérant tiré de l'engagement par le Fonds de toute action qu'il jugera utile contre les responsables de l'organisation du ramassage scolaire à raison du défaut manifeste de surveillance des enfants à la sortie des classes, que le Fonds devait se substituer à M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à la société Gan la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.