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08/09/2005 | FRANCE | N°04-11919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2005, 04-11919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2002)rectifiant une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de cette même cour d'appel en date du 4 avril 2001, lui-même rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 2 octobre 1997, 95- 20.224), que victime d'un accident de la circulation en Russie, M. X... a sollicité devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) la réparation de son préjudice ; que la cour d'appel de Pari

s lui a alloué au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) la somme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2002)rectifiant une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de cette même cour d'appel en date du 4 avril 2001, lui-même rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 2 octobre 1997, 95- 20.224), que victime d'un accident de la circulation en Russie, M. X... a sollicité devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) la réparation de son préjudice ; que la cour d'appel de Paris lui a alloué au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) la somme de 571 363 francs ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) estimant qu'une erreur de calcul affectait l'évaluation de l'IPP, a sollicité la réparation de cette erreur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, sous le couvert de rectification d'une erreur purement matérielle, modifié le quantum de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de l'IPP et fixé en conséquence à 36 253,23 euros le solde lui revenant au titre des préjudices soumis à recours alors , selon le moyen que le juge ne peut sous couvert de rectifier une erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par sa précédente décision ; qu'il ne peut notamment se livrer à une nouvelle appréciation du préjudice indemnisé en adoptant une autre méthode d'évaluation ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme arrondie de 571 000 francs l'indemnité allouée à M. X... au titre de l'IPP, la cour d'appel avait pris en considération, dans son arrêt du 4 avril 2001, non seulement le taux de l'incapacité (25 %) et la valeur du point d'incapacité (15 000 francs), mais également le dernier salaire annuel perçu par la victime avant l'accident (205 824 francs) et une somme de 200 477,52 francs à déduire du résultat obtenu ((205 824 F x 25 % x 15,000) - 200 477 = 571 363, arrondis à 571 000) ; qu'en décidant, dans son arrêt rectificatif du 3 juillet 2002, que l'indemnité compensatrice de l'IPP devait être fixée en prenant exclusivement en considération le taux de l'incapacité et la valeur du point (25 x 15 000 = 375 000 F), la cour d'appel ne procède pas à la rectification d'une erreur purement matérielle, mais bouleverse l'économie même de sa précédente décision et modifie de façon substantielle les droits reconnus à M. X... ; que ce faisant, elle excède ses pouvoirs, en violation des articles 462 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le Fonds fait valoir au soutien de sa requête que l'arrêt du 4 avril 2001 est entaché d'une erreur au titre du calcul du montant de l'IPP ; que la cour d'appel a fixé à 15 000 francs la valeur du point soit une somme de 375 000 francs ; que force est de constater l'erreur de calcul contenue dans l'arrêt du 4 avril 2001, étant observé que M. X... admet lui-même que la cour d'appel ayant retenu la somme de 15 000 francs du point, il en résulte, par principe, une indemnisation de l'IPP à hauteur de 375 000 francs ;

Que de ces énonciations et constatations découlant de son appréciation souveraine , la cour d'appel a justement déduit que le calcul de l'IPP était affecté d'une erreur matérielle qu'il convenait de réparer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11919
Date de la décision : 08/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section G), 03 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2005, pourvoi n°04-11919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11919
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