La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2005 | FRANCE | N°04-06053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2005, 04-06053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2004), que M. X..., victime d'une contamination par l'amiante diagnostiquée le 12 janvier 1989 et reconnue le 14 juin 1991 comme maladie professionnelle à un taux d'invalidité fixé à 10 % le 21 novembre 2002 par la commission de réforme du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a saisi le 9 décembre 2002 aux fins d'indemnisation le Fo

nds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2004), que M. X..., victime d'une contamination par l'amiante diagnostiquée le 12 janvier 1989 et reconnue le 14 juin 1991 comme maladie professionnelle à un taux d'invalidité fixé à 10 % le 21 novembre 2002 par la commission de réforme du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a saisi le 9 décembre 2002 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a fait, le 21 novembre 2003, une offre d'indemnisation ; que, refusant cette offre, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 600 euros la rente viagère annuelle réparant le préjudice patrimonial de M. X..., d'avoir liquidé à 20 152,14 euros les arrérages échus de cette rente et d'avoir fixé à la somme de 24 600 euros l'indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X... du fait de l'exposition à l'amiante ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil et de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions et sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par M. X... à compter de la date de déclaration de la maladie liée à l'exposition à l'amiante, ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne le Fonds à payer à M. X... diverses sommes en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, sans en déduire le montant de la provision de 4 000 euros antérieurement versée à la victime ;

En quoi la cour d'appel, qui a réparé partiellement deux fois le préjudice, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra verser à M. X..., avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes de 20 152,14 euros et 24 600 euros, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X..., avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, déduction faite de la provision de 4 000 euros, les sommes de 20 152,14 euros et 20 600 euros ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-06053
Date de la décision : 08/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section J), 21 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2005, pourvoi n°04-06053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.06053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award