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08/09/2005 | FRANCE | N°03-20636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2005, 03-20636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal de la Caisse nationale de prévoyance assurances, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1964 du Code civil, L. 310-1, 1 et R. 321-1, 20 du Code des assurances ;

Attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que Marguerite X...

a adhéré à un contrat d'assurance-vie "Poste Avenir" souscrit par La Poste auprès de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal de la Caisse nationale de prévoyance assurances, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1964 du Code civil, L. 310-1, 1 et R. 321-1, 20 du Code des assurances ;

Attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que Marguerite X... a adhéré à un contrat d'assurance-vie "Poste Avenir" souscrit par La Poste auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP), désignant comme bénéficiaire sa fille, Nicole Y... et ses trois petits-enfants Mme Z..., M. A... et Mlle Gwénola X... ; qu'après le décès de Nicole Y..., avant d'avoir eu le temps d'accepter le bénéfice du contrat, la CNP a décidé de partager le capital dû entre les autres bénéficiaires en attribuant à chacun la part qui lui était contractuellement réservée outre un tiers de celle de Nicole Y... ; que Mlle X... a fait assigner la CNP devant le tribunal de grande instance pour voir juger que le contrat était en réalité un contrat de capitalisation et de condamner la CNP à lui verser sa propre part ainsi que l'intégralité de celle de sa mère en tant qu'héritière de celle-ci ; que la CNP a attrait en la cause Mme Z... et M. A... aux fins de voir ces derniers condamnés à lui restituer les sommes versées s'il était fait droit aux demandes de Mlle X... ;

Attendu que pour faire droit à la demande en requalification du contrat, tout en déboutant par ailleurs Mlle X... de ses demandes en tant que dirigées contre la CNP, l'arrêt retient que l'objet du contrat était de faire fructifier une épargne personnelle ; que l'adhérent pouvait à tout moment obtenir le remboursement de tout ou partie de son épargne ;

qu'en cas de décès, la CNP versait au(x) bénéficiaire(s) le montant de l'épargne calculé au jour du décès ; qu'aucun aléa n'existait pour Marguerite X..., le contrat ne tendant pas à la couverture d'un risque mais à la constitution et à la transmission d'un capital ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation ainsi prononcée sur ce moyen rend inopérant le moyen du pourvoi provoqué de Mlle X... relatif à la reconnaissance des droits d'héritière réservataire de Nicole Y... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance assurances ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20636
Date de la décision : 08/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 03 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2005, pourvoi n°03-20636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20636
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