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08/09/2005 | FRANCE | N°03-20287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2005, 03-20287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 24 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que des demandes identiques, mêmes formées collectivement par plusieurs demandeurs se trouvant dans des situations identiques, n'ouvrent droit, pour l'avoué du défendeur, qu'à un seul émolument ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un arrêt du 15 janvier 1999 statuant dans un lit

ige opposant M. X... à un syndicat de copropriétaires et à trois autres copropriétaires, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 24 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que des demandes identiques, mêmes formées collectivement par plusieurs demandeurs se trouvant dans des situations identiques, n'ouvrent droit, pour l'avoué du défendeur, qu'à un seul émolument ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un arrêt du 15 janvier 1999 statuant dans un litige opposant M. X... à un syndicat de copropriétaires et à trois autres copropriétaires, l'a déclaré irrecevable en son recours en révision d'un arrêt du 31 octobre 1997 , et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts, d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que M. X... a contesté l'état de frais établi par M. Y..., avoué du syndicat des copropriétaires, et qui a fait l'objet d'un certificat de vérification ;

Attendu que pour allouer à M. Y... un multiple de l'unité de base par partie, l'ordonnance énonce que les parties défenderesses au recours en révision étaient au nombre de six ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si parmi les défendeurs certains ne présentaient pas les mêmes moyens avec des prétentions identiques, aux fins d'obtenir le rejet des demandes formées à leur encontre, le premier président a privé son ordonnance de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 octobre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20287
Date de la décision : 08/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 25 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2005, pourvoi n°03-20287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20287
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