AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 9 février 1998 par la société Exel logistics froid, aux droits de laquelle se trouve la société Nexia, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 juin 2002 en l'imputant à son employeur ;
Attendu que pour analyser cette rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt énonce que s'il est constant que la rupture s'est produite le 7 juin 2002 par le départ de l'entreprise de la salariée qui, en outre, a pris acte de cette rupture par sa lettre du 5 juin 2002, l'employeur a cependant, par son courrier du 11 juin 2002, considéré que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée et constituait une démission ; que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement et qu'à défaut, la rupture est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les motifs invoqués par la salariée ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits reprochés par la salariée étaient ou non fondés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la rupture imputable à l'employeur et condamné la société Nexia à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 7 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet deux mille cinq.