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20/07/2005 | FRANCE | N°04-42455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 04-42455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions coll

ectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que Mme X...
Y..., salariée de la Fondation Léopold Bellan, a saisi le 11 décembre 2002 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires liées à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 18 décembre 2003, retenu que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 qui subordonne à un agrément ministériel l'entrée en vigueur des accords de réduction du temps de travail n'étant justifié par aucun motif d'intérêt général, il ne pouvait recevoir application, étant contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la salariée ;

Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de Cassation seront supportés par la salariée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42455
Date de la décision : 20/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Créteil (section encadrement), 18 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2005, pourvoi n°04-42455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.42455
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