AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et le principe d'égalité de traitement tiré des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; qu'il résulte du second que les salariés se trouvant dans une situation identique doivent être traités également ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., salariés de la Fédération Saint-Sauveur, ont saisi respectivement les 31 décembre 2002 et 3 janvier 2003 la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires liées à l'application de l'article 18 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 27 novembre 2003, retenu que l'application de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 avait pour résultat de traiter les demandeurs autrement que leurs collègues ayant précédemment obtenu gain de cause devant le conseil de prud'hommes, ce qui constituait une infraction à la règle "à travail égal, salaire égal", et qu'il convenait donc d'appliquer l'accord-cadre du 12 mars 1999 au 1er janvier 2000 conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, que l'interdiction de toute discrimination n'empêche pas le législateur de créer des distinctions entre la situation des justiciables selon qu'ils relèvent de la loi antérieure ou de la loi nouvelle, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariés ;
Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par les salariés ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet deux mille cinq.