AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 2 août 1995 par la société Laboratoires Takeda en qualité de délégué médical, a pris acte le 23 août 1999 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en se plaignant de faits de harcèlement moral et de pressions de la part de son directeur régional ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que la lettre adressée à la société Laboratoires Takeda par M. X..., intervenue dans un contexte conflictuel et dans laquelle le salarié indiquait expressément que sa démission était équivoque et forcée et résultait du comportement de son employeur à son égard, ne peut être considérée comme l'expression d'une volonté unilatérale claire et non équivoque de mettre un terme à son contrat de travail ; qu'en prenant acte par lettre du 25 août 1995 de ce qu'elle a considéré à tort comme constituant une démission, la société Laboratoires Takeda a pris l'initiative de la rupture ; que la lettre de prise d'acte de démission constitue donc en réalité une lettre de licenciement;
que ce licenciement n'étant motivée que par la prétendue démission du salarié est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les griefs invoqués par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet deux mille cinq.