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13/07/2005 | FRANCE | N°05-11689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 05-11689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia, sous la rubrique "agronomie" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 20 novembre 2003, notifiée le 19 décembre 2003, il n'a pas été réinscrit et a formé, le 15 février 2005, le recours prévu à l'article 34 du décret 31 décembre 1974 ;

Sur le premier grief :

Attendu que M. X... s

outient qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni des mentions du procès-verbal de l'ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia, sous la rubrique "agronomie" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 20 novembre 2003, notifiée le 19 décembre 2003, il n'a pas été réinscrit et a formé, le 15 février 2005, le recours prévu à l'article 34 du décret 31 décembre 1974 ;

Sur le premier grief :

Attendu que M. X... soutient qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 novembre 2003 que, préalablement à la décision de non-réinscription, ses explications ont été recueillies par le magistrat rapporteur sur le grief retenu à son encontre, en violation de l'article 16, alinéa 2, du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations mêmes du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Bastia que M. X... a été entendu par le conseiller rapporteur le 5 novembre 2003 sur le grief retenu à son encontre ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second grief :

Vu les articles 9, 15 et 16 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sont représentés à l'assemblée générale d'une cour d'appel appelée à décider de l'inscription ou de la réinscription des candidats sur la liste judiciaire des experts, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel "par un de leurs membres, qui participe, avec voix consultative, à l'examen des demandes" ou, à tout le moins, après dispense du premier président, par un membre de "chacune des catégories" de ces juridictions ;

Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Bastia en date du 20 novembre 2003, décidant que M. X... n'était pas réinscrit sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel, ne fait pas apparaître qu'ait été représentée par un de leurs membres chacune des catégories de juridiction appelées à participer, avec voix consultative, à l'examen de la réinscription de M. X... ; que la décision de cette assemblée doit donc être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ce qui concerne M. X..., la décision rendue le 20 novembre 2003 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-11689
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Bastia, 20 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°05-11689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.11689
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