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13/07/2005 | FRANCE | N°05-11024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 05-11024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a demandé à être réinscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique "interprète et traducteur " où elle figurait les années précédentes ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 9 novembre 2004, elle a été inscrite dans la spécialité "interprétariat en serbe et croate" ; qu'elle a formé, le 13 janvier 2005, le recours prévu à l'article 34 du

décret du 31 décembre 1974 ;

Attendu que Mme X... expose qu'elle a été inscrite ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a demandé à être réinscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique "interprète et traducteur " où elle figurait les années précédentes ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 9 novembre 2004, elle a été inscrite dans la spécialité "interprétariat en serbe et croate" ; qu'elle a formé, le 13 janvier 2005, le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;

Attendu que Mme X... expose qu'elle a été inscrite sur la liste des experts, de la cour d'appel de Paris depuis 1977, en tant que traducteur et interprète en serbe et croate, qu'elle présente toutes les qualifications nécessaires et sollicité son inscription en qualité de traducteur ;

Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité de l'inscrire dans telle ou telle rubrique ou spécialité sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le recours ne peut être qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-11024
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Paris, 09 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°05-11024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.11024
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