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13/07/2005 | FRANCE | N°05-10501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 05-10501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a demandé à être réinscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique "interprète et traducteur en laotien et en thaï" où elle figurait les années précédentes ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 9 novembre 2004, elle a été inscrite dans la spécialité "interprète et traducteur en thaï et interprète en laotien" ; qu'elle a formé, le 15 jan

vier 2005, le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;

Attend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a demandé à être réinscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique "interprète et traducteur en laotien et en thaï" où elle figurait les années précédentes ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 9 novembre 2004, elle a été inscrite dans la spécialité "interprète et traducteur en thaï et interprète en laotien" ; qu'elle a formé, le 15 janvier 2005, le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;

Attendu que Mme X... expose qu'elle a été inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris depuis 1989, en tant que traducteur et interprète en laotien, qu'elle présente toutes les qualifications nécessaires et que sa non-réinscription dans la spécialité "traduction" n'est pas motivée, contrairement aux nouvelles dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifié par loi n° 2004-130 du 11 février 2004, qui prévoient que la décision de refus de réinscription sur l'une des listes doit être motivée ;

Mais attendu que les dispositions invoquées n'étaient pas applicables avant la publication du décret du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, abrogeant le décret du 31 décembre 1974 ;

Et attendu que l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'assemblée générale de la cour d'appel était en droit de ne pas motiver sa décision au regard de la législation applicable en la cause ;

Attendu enfin que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité de l'inscrire dans telle ou telle rubrique ou spécialité sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le recours ne peut être qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10501
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Paris, 09 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°05-10501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.10501
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