AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, dans la rubrique traducteur-interprète en langue russe ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date des 19 et 22 novembre 2004, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que Mme X... expose :
1 / qu'il y a eu erreur manifeste d'appréciation dans la décision prise par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon, dès lors qu'elle parle sept langues, que son parcours professionnel et universitaire est exemplaire, qu'elle effectue de nombreuses traductions à titre bénévole, pour différents ressortissants des pays de l'Est, et a servi d'interprète auprès des services de la police de l'air et des frontières de Lyon ;
2 / que devra être communiquée préalablement à toute décision de la Cour de cassation la photocopie de l'avis rédigé par M. le procureur général soumis à l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon les 19 et 22 novembre 2004 ; qu'en effet, les dispositions prévues par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'imposent à la décision prise par assemblée générale, et que le refus d'inscrire sur la liste des experts judiciaires une personne susceptible de parler près de six langues, outre le français "constitue l'équivalent d'une sanction aux termes des dispositions de la Convention..." ; qu'elle doit par conséquent pouvoir prétendre à avoir connaissance des motifs du refus de son inscription ;
3 / que le recours prévu légalement par l'article 34 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 doit être effectif au sens des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'à supposer que la Cour de cassation n'ait aucun pouvoir d'appréciation, ni aucune capacité d'annulation d'une décision de refus d'inscription, cela signifierait que ce recours est inopérant, non effectif, et qu'il constituerait ainsi une violation des dispositions susmentionnées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée dans la première branche du recours n'est pas caractérisée ;
Attendu, d'autre part, que les dispositions de la loi du 29 juin 1971 et du décret du 31 décembre 1974 relatifs aux experts judiciaires, en leur rédaction applicable en la cause, ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, enfin, que la Cour de cassation ayant le pouvoir d'annuler la décision déférée, le grief d'absence d'effectivité du recours contenu dans la troisième branche n'est pas fondé ;
D'où il suit que le recours ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.