La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2005 | FRANCE | N°05-10443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 05-10443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de traducteur-interprète en langues kurde et arabe ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date des 19 et 22 novembre 2004, il n'a pas été inscrit ; que ce refus lui a été notifié par deux lettres en date des 30 novembre et 14 décem

bre 2004 émanant du procureur général de la cour d'appel et mentionnant que s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de traducteur-interprète en langues kurde et arabe ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date des 19 et 22 novembre 2004, il n'a pas été inscrit ; que ce refus lui a été notifié par deux lettres en date des 30 novembre et 14 décembre 2004 émanant du procureur général de la cour d'appel et mentionnant que sa candidature n'avait pas été retenue ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... expose que le refus de son inscription en qualité de traducteur-interprète en langue arabe, indiqué dans la lettre de notification du 14 décembre 2004, est incompréhensible car il a demandé principalement à être inscrit comme expert en kurde ;

Mais attendu que la décision de refus d'inscription figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel n'était pas limitée à une langue mais était de portée générale ainsi que cela résultait d'ailleurs de la notification du 30 novembre 2004 ;

Et attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le recours ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10443
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Lyon, 19 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°05-10443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.10443
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award