AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique "interprète et traducteur" en arabe, turc et arménien où il figurait les années précédentes ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 9 novembre 2004, il été inscrit dans la spécialité "interprétariat" en arabe, turc et arménien ; qu'il a formé, le 14 janvier 2005, le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;
Attendu que M. X... expose qu'il a été inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris depuis 1981, en tant que traducteur et interprète en arabe, turc et arménien, qu'il présente toutes les qualifications nécessaires et que sa non-réinscription dans la spécialité "traduction" n'est pas justifiée ; que la liste des experts de la cour d'appel de Paris ne comporte aucun traducteur d'arménien ou de turc ottoman ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité de l'inscrire dans telle ou telle rubrique ou spécialité sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut être qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.