AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X... a demandé à être inscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, dans la rubrique "Arts-Culture-Communication et médias" et en qualité de traductrice-interprète en langues russe et bulgare ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date des 19 et 22 novembre 2004, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que Mlle X... explique qu'elle a déjà travaillé à la préfecture de la Loire pendant trois ans, comme traductrice auprès du service des étrangers à Saint-Etienne, qu'elle sait que la ville et la région ont besoin d'experts car elle est sollicitée chaque semaine, et que ses services sont appréciés ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.