La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2005 | FRANCE | N°05-10256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 05-10256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique "interprète et traducteur" en espagnol où il figurait les années précédentes ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 9 novembre 2004, il été inscrit dans la spécialité "interprétariat" en espagnol ; qu'il a formé, le 8 janvier 2005, le recours prévu à l'article 34 du décret

du 31 décembre 1974 ;

Attendu que M. X... expose qu'il était inscrit sur la list...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique "interprète et traducteur" en espagnol où il figurait les années précédentes ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 9 novembre 2004, il été inscrit dans la spécialité "interprétariat" en espagnol ; qu'il a formé, le 8 janvier 2005, le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;

Attendu que M. X... expose qu'il était inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, en tant que traducteur et interprète en espagnol depuis quinze ans, qu'aucune explication ni raisons sérieuses ne lui ont été données, qu'aucun débat ni entrevue ne lui a été proposé ;

Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'assemblée générale de la cour d'appel était en droit de ne pas motiver sa décision au regard de la législation relative aux experts alors applicable en la cause ;

Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité de l'inscrire dans telle ou telle rubrique ou spécialité sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le recours ne peut être qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10256
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Paris, 09 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°05-10256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.10256
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award