AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique "interprète et traducteur" en espagnol où il figurait les années précédentes ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 9 novembre 2004, il été inscrit dans la spécialité "interprétariat" en espagnol ; qu'il a formé, le 8 janvier 2005, le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;
Attendu que M. X... expose qu'il était inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, en tant que traducteur et interprète en espagnol depuis quinze ans, qu'aucune explication ni raisons sérieuses ne lui ont été données, qu'aucun débat ni entrevue ne lui a été proposé ;
Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'assemblée générale de la cour d'appel était en droit de ne pas motiver sa décision au regard de la législation relative aux experts alors applicable en la cause ;
Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité de l'inscrire dans telle ou telle rubrique ou spécialité sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut être qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.