AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., qui était inscrit depuis 1977 sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, sous la rubrique "propriété littéraire et artistique, propriété industrielle - brevets, marques et modèles" a été réinscrit, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 9 novembre 2004, sous la rubrique "E-09.01 brevets" ; qu'il a formé, le 15 décembre 2004, le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;
Attendu que M. X... expose que, si ses activités en matière de brevet sont prépondérantes, il intervient également en matière de marques et de modèles, dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, sur des questions de contrefaçon et de concurrence déloyale, d'évaluation de préjudice ; qu'il souhaite sa réinscription dans les trois rubriques suivantes "E.9 :
propriété industrielle, D.3.3. Contrefaçons, concurrence déloyale, D.3.6. Evaluation de préjudice" ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité de l'inscrire dans telle ou telle rubrique ou spécialité sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut être qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.