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13/07/2005 | FRANCE | N°05-10120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 05-10120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... est inscrit sur la liste annuelles des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, depuis le 1er janvier 2001, sous la rubrique "médecine et disciplines para-médicales", dans la spécialité "médecine générale" ; qu'il a appris, par courrier du 17 novembre 2004, que, dans le cadre de la nouvelle nomenclature unifiée de la liste des experts, il avait été "réinscrit" sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, en application du

décret du 31 décembre 1974, sous la spécialité "F 01-13 Médecine généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... est inscrit sur la liste annuelles des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, depuis le 1er janvier 2001, sous la rubrique "médecine et disciplines para-médicales", dans la spécialité "médecine générale" ; qu'il a appris, par courrier du 17 novembre 2004, que, dans le cadre de la nouvelle nomenclature unifiée de la liste des experts, il avait été "réinscrit" sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, en application du décret du 31 décembre 1974, sous la spécialité "F 01-13 Médecine générale", par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 9 novembre 2004, notifiée le 10 décembre 2004 ;

qu'il a régulièrement formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de l'avoir inscrit sous la spécialité "Médecine générale", laquelle ne correspond pas à l'orientation donnée à sa pratique orientée vers la cancérologie générale et spécialisée, et sanctionnée par l'obtention de trois diplômes ; que sa non-inscription sous la spécialité "cancérologie" va désormais l'exclure précisément du domaine où s'exerce quasi exclusivement sa compétence et sa pratique professionnelle ;

Mais attendu que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée par M. X... n'est pas caractérisée ;

Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le recours ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10120
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Paris, 09 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°05-10120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.10120
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