AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X...
Y... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de traducteur-interprète en langue persane ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date des 19 et 22 novembre 2004, il n'a pas été inscrit; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X...
Y... explique qu'il n'existe à Lyon aucun traducteur agréé en langue persane "pratiquement" en fonction, et que certains traducteurs en afghan sont également inscrits dans la rubrique "persan" alors qu'en réalité ils ne connaissent pas la langue iranienne ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.