AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique "interprète et traducteur" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 9 novembre 2004, il été inscrit dans la spécialité" interprétariat en anglais, arménien, italien, turc" ; qu'il a formé, le 30 décembre 2004 un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... expose qu'il était inscrit depuis de nombreuses années sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en qualité d'interprète et de traducteur ; que des missions complexes lui ont été confiées et qu'il remplit manifestement les conditions pour être réinscrit comme traducteur ; qu'en ne l'inscrivant pas comme traducteur, l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Mais attendu que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas caractérisée ;
Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité de l'inscrire dans telle ou telle spécialité sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.