AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de traducteur-interprète en langue arabe ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date des 19 et 22 novembre 2004, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... explique qu'il est titulaire d'un diplôme d'université et d'un DESS en traduction français-arabe de l'institut de traducteurs, d'interprètes et de relations internationales de l'université de Strasbourg, qu'il suit actuellement un doctorat à l'université de Lyon, qu'il soutiendra prochainement sa thèse sur "la terminologie arabe de la bureautique dans une perspective multilingue", qu'à travers cette thèse sa recherche va dans le sens d'une amélioration des techniques de traduction, et que son inscription est importante car il souhaite ouvrir par la suite son propre cabinet de traduction ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.