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13/07/2005 | FRANCE | N°04-60253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 04-60253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mars 2004) d'avoir annulé son élection en qualité de vice-président du collège salarié de la section encadrement du conseil de prud'hommes d'Annemasse, alors, selon le moyen, que, les voix étant également partagées, l'ancienneté continue dans les fonctions devait être prise en compte et non le cumul de périodes discontinues dans les fonctions, qu'en décidant le contraire, la

cour d'appel a violé l'article L. 512-7 du Code du travail ;

Mais attendu que l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mars 2004) d'avoir annulé son élection en qualité de vice-président du collège salarié de la section encadrement du conseil de prud'hommes d'Annemasse, alors, selon le moyen, que, les voix étant également partagées, l'ancienneté continue dans les fonctions devait être prise en compte et non le cumul de périodes discontinues dans les fonctions, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 512-7 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... justifie avoir été conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes d'Annemasse de janvier 1974 à janvier 1980 et de janvier 2000 à janvier 2004, alors que M. X... a été conseiller prud'homme de janvier 1998 à janvier 2004, soit pendant six ans ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que M. Y... était le conseiller le plus ancien en fonctions et qu'il n'y avait pas lieu d'apporter une distinction que l'article L. 512-7 ne fait pas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-60253
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Président - Président et vice-président de section - Election - Modalités.

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Organisation et fonctionnement - Election des président et vice-président - Election des président et vice-président de section - Modalités - Partage des voix - Ancienneté - Détermination - Portée

Une cour d'appel qui relève qu'un conseiller prud'homme avait été en fonctions de janvier 1974 à janvier 1980 et de janvier 2000 à janvier 2004 décide exactement que ce dernier était le conseiller le plus ancien en fonctions au sens de l'article L. 512-7 du Code du travail, sans exiger une ancienneté continue dans les fonctions, pour l'élection, en cas de partage des voix au troisième tour, du vice-président de section d'un conseil de prud'hommes.


Références :

Code du travail L512-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 mars 2004

Sur la détermination du conseiller le plus ancien en fonctions au sens de l'article L. 512-7 du Code du travail, à rapprocher : Chambre sociale, 1980-07-10, Bulletin 1980, V, n° 654, p. 487 (rejet) ; Chambre sociale, 1983-07-06, Bulletin 1983, V, n° 411, p. 291 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°04-60253, Bull. civ. 2005 II N° 200 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 200 p. 177

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60253
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